Rappel: c’est le Décret 2021-699 du 1er juin 2021 qui encadre “les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire”, après modification apportées par le Décret 2021-1059 du 7 aout 2021.
Préambule: il faut rappeler l’article premier qui définir le cadre obligataire du “dispositif barrière”:
I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
NB: La règle est à minima l’application des mesures d’hygiène fixées en annexe 1 qui nous dit:
I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
NB: donc il faut s’enquérir systématiquement des prescriptions prise par arrêté préfectoral, via le site de votre préfecture de département.
III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l’article 2-1.
NB: Important, dans les lieux extérieurs, ou dans le lieux intérieurs qui sont concernés, la distance entre deux personnes sans masque doit etre supérieur à 2m… y compris dans les transports?